C-16, r. 8.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
19. Lorsque le chiropraticien n’a pas remédié au défaut indiqué au deuxième alinéa de l’article 17, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
Le Conseil d’administration notifie au chiropraticien un avis de cette radiation, laquelle est exécutoire dès sa notification.
Décision OPQ 2023-756, a. 19.
En vig.: 2024-01-01
19. Lorsque le chiropraticien n’a pas remédié au défaut indiqué au deuxième alinéa de l’article 17, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
Le Conseil d’administration notifie au chiropraticien un avis de cette radiation, laquelle est exécutoire dès sa notification.
Décision OPQ 2023-756, a. 19.